I - Avant 1598 à faire. Aide souhaitée, merci d'avance.
II - Sous le régime de l'édit de Nantes :
Sous ce régime, les articles 28 et 29, cités ci-dessous, de l'édit régissent les inhumations et les cimetières :
III - Pendant la période du Désert à compléter. Aide souhaitée, merci d'avance.
Seuls les catholiques ont droit aux cimetières officiels (et donc catholiques). Les protestants n'y peuvent donc pas y enterrer leurs morts. La seule possibilité qui leur reste est l'inhumation, de nuit, dans leur jardin ou leur champ, après autorisation du lieutenant, d'abord criminel jusqu'en 1736, puis civil ensuite (voir déclaration du roi ci-dessous). C'est l'origine des cimetières privés protestants.
Déclaration du Roy du 9 mai 1736 en son article XIII : « Ne seront pareillement inhumez ceux auxquels la sepulture ecclésiastique ne sera pas accordée, qu'en vertu d'une Ordonnance du Juge de Police des lieux, renduë sur les conclusions de notre Procureur, ou de celui des Hauts-Justiciers ; dans laquelle Ordonnance sera fait mention du jour du decès, & du nom & qualité de la personne decedée. Et sera fait au Greffe un registre des Ordonnances qui seront données audit cas, sur lequel il sera delivré des extraits aux Parties interessées, en payant au greffier le salaire porté par l'article XIX, ci après. » cequi pourrait se dire en langage actuel « ceux de la religion prétendue réformée; à qui une sépulture en Terre Sainte sera refusée par Messieurs les curés, auront l’obligation de demander la permission au Lieutenant de la Justice du lieu pour être inhumés hors le cimetière. ».
Toutefois, les enfants baptisés catholiques et âgés de moins de six ans ont droit au cimetière catholique et ont leur décès enregistré dans le regsitre paroissial de B.M.S. A partir de six ans, le refus de la confession (et par conséquent de la communion et de l'extrême onction) est considéré comme une manifestation de protestantisme qui interdit le cimetière catholique et l'enregistrement du décès par le curé dans son registre.
IV - De 1787 à l'an XII à faire. Aide souhaitée, merci d'avance.
L'édit de Tolérance du 7 novembre 1787 édicte en son article 27 : seront tenus les prévôts des marchands, maires, échevins, capitouls, syndics ou autres administrateurs des villes, bourgs et villages de destiner dans chacun desdits lieux un terrain convenable et décent pour l'inhumation [de nos sujets non catholiques] ; enjoignons à nos procureurs sur les lieux, et à ceux des seigneurs, de tenir la main à ceux que les lieux destinés auxdites inhumations soient à l'abri de toute insulte, comme et ainsi que le sont ou doivent être ceux destinés aux sépultures de nos sujets catholiques.
V - De l'an XII à 1881 :
La loi du 24 prairial an XII, en son article 15, précise que, dans les communes où l'on professait plusieurs cultes, chacun devait avoir un lieu d'inhumation particulier et que, dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagerait par des murs ou des fossés.
L'article 15 du décret de l'an XII a été abrogé en novembre 1881. En conséquence, les séparations dans les cimetières, entre tombes de différents cultes, ont été peu à peu supprimées. Il en subsiste souvent des traces et parfois les entrées séparées.
VI - Depuis 1881 : actuellement :
Les cimetières privés restent autorisés. Quant aux cimetières publics, ils ne font plus aucune distinction religieuse ou confessionnelle.
Droit concernant la publications d'informations au sujet de personnes décédées :
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l’occasion de juger dans un arrêt relativement récent que : « Justifie sa décision une Cour d'appel qui retient notamment qu'à la date de la publication incriminée l'individu était décédé et qu'il n'a pu être personnellement atteint par les informations divulguées, que ses héritiers ne bénéficient pas du droit d'agir en son nom, que l'article litigieux indique seulement que l'individu était marié et père de deux enfants, qu'il ne comporte aucune information sur l'épouse et les enfants ».
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